Bauxcommerciaux - QUESTION - Le bailleur professionnel peut-il se voir opposer la prescription biennale prévue à l'article L. 218-2 du Code de la consommation ? le 07/03/2017 | Responsabilités
Auvisa des articles 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 et L.137-2 du Code de la consommation (L.218-2 nouveau), la Cour de cassation juge que la prescription biennale relative aux actions des professionnels, pour les biens ou les services quâils fournissent aux consommateurs nâest pas applicable Ă lâaction en recouvrement des « rĂ©parations locatives et
Sontexclus du champ d'application du prĂ©sent chapitre : 1° Les prĂȘts consentis Ă des personnes morales de droit public ; 2° Ceux destinĂ©s, sous quelque forme que ce soit, Ă financer une activitĂ© professionnelle, notamment celle des personnes physiques ou morales qui, Ă titre habituel, mĂȘme accessoire Ă une autre activitĂ©, ou en vertu de leur objet social, procurent,
Domainede l'article L. 218-2 du Code de la consommation. Lâemprunteur qui contracte un prĂȘt destinĂ© Ă financer lâachat de parts sociales nâa pas nĂ©cessairement la qualitĂ© de professionnel et peut selon les circonstances conserver celle de consommateur. Cass. 1 re civ., 20 avr. 2022, n
Sila Cour de cassation a jugĂ© que lâaction exercĂ©e par le crĂ©ancier contre la caution dâun prĂȘt immobilier consenti Ă un consommateur nâest pas rĂ©gie par la prescription biennale posĂ©e Ă lâarticle L. 218-2 du Code de la consommation 1, elle sâest prononcĂ©e le 11 dĂ©cembre 2019 sur la possibilitĂ© dâĂ©riger lâextinction de lâobligation principale par lâeffet de
Ainsi le vendeur a assignĂ© lâacheteur en paiement de ladite somme. En appel, les juges du fond dĂ©clarent irrecevable la demande du constructeur compte tenu de la prescription de son action. La Cour de cassation considĂšre quâils ont statuĂ© Ă bon droit au regard de lâarticle L. 218-2 du Code de la consommation, anciennement L. 137-2
pardĂ©rogation aux dispositions de lâarticle 2224 du code civil, lâarticle l. 137-2 du code de la consommation, devenu l. 218-2 depuis le 14 mars 2016, prĂ©voit un dĂ©lai de prescription limitĂ© Ă 2 ans pour la crĂ©ance du professionnel contre un dĂ©biteur consommateur : « lâaction des professionnels, pour les biens ou les services quâils
Sanitationrefers to public health conditions related to clean drinking water and treatment and disposal of human excreta and sewage. Preventing human contact with feces is part of sanitation, as is hand washing with soap. Sanitation systems aim to protect human health by providing a clean environment that will stop the transmission of disease, especially through the
Section1 : Refus et subordination de vente ou de prestation de services (Article L122-1) Article L122-1. Section 2 : Ventes sans commande préalable. (abrogé) Article L122-2. Section 2 : Ventes et prestations de services sans commande préalable (Articles L122-3 à L122-5) Article L122-3. Article L122-4.
SadurĂ© est fixĂ©e par la loi : le dĂ©lai de forclusion est de 2 ans, aux termes de lâarticle L137-2 du Code de la Consommation. Comme le dĂ©lai de prescription, le dĂ©lai de forclusion a Ă©tĂ© abaissĂ© par la rĂ©forme de 2008. Toujours dans une optique de protection du consommateur. Il Ă©tait auparavant de 30 ans. Ă lâinverse du dĂ©lai
06OUTU. Dans le domaine de lâĂ©nergie, la rĂ©glementation prend en compte le fait que le distributeur puisse ne pas se rendre compte immĂ©diatement dâun dysfonctionnement par exemple, il ne relĂšve un compteur que tous les 6 mois. Pour cette raison, la loi n° 2015-992 du 17 aoĂ»t 2015 relative Ă la transition Ă©nergĂ©tique pour la croissance verte dite Loi de Transition EnergĂ©tique » ou LTE du 17 aoĂ»t 2015 , codifiĂ©e pour ce qui nous intĂ©resse Ă lâarticle du code de la consommation, permet au fournisseur de rectifier la facturation et de faire une rĂ©gularisation des consommations sur la pĂ©riode des 14 mois antĂ©rieurs Ă la date de la derniĂšre relĂšve rĂ©elle de lâindex. Les dispositions de la loi ne sont entrĂ©es en vigueur que le 18 aoĂ»t 2016, elle nâest donc pas applicable avant cette date. La limite de redressement de consommation posĂ©e par la LTE ne trouve nĂ©anmoins pas Ă sâappliquer en cas de dĂ©faut dâaccĂšs au compteur, dâabsence de transmission par le consommateur dâun auto-relevĂ© malgrĂ© une demande effectuĂ©e par GRDF ou ENEDIS par LRAR en cas de fraude De plus, les reports de soldes ne sont pas concernĂ©s car seules les consommations facturĂ©es pour la premiĂšre fois sont visĂ©es par lâarticle L. 224-11 du code de la consommation. Les redressements sont possibles dans plusieurs situations, comme par exemple le dysfonctionnement dâun compteur ou du tĂ©lĂ©report ou de son concentrateur, le dysfonctionnement en Ă©lectricitĂ© du relais qui permet de passer des heures pleines aux heures creuses, ou encore lâabsence de relĂšve. La plupart du temps, cette absence de relevĂ© de compteur sâexplique par le fait que le compteur nâest pas rendu accessible par le client lors du passage des techniciens releveurs. Le fournisseur facture alors, pendant cette pĂ©riode, une estimation de vos consommations calculĂ©es soit par le distributeur si dysfonctionnement de compteur soit par le fournisseur en cas dâabsence de relĂšve donnĂ©e par le distributeur. Pour les redressements rĂ©alisĂ©s par le distributeur dâĂ©nergie, GRDF en gaz et ENEDIS en Ă©lectricitĂ©, les estimations sont rĂ©alisĂ©es de maniĂšre un peu diffĂ©rente selon lâĂ©nergie. 1. Le redressement en gaz Redressement suite Ă un dysfonctionnement du compteur Pour les clients consommateurs ou non-professionnels, le redressement ne peut excĂ©der, en application de la LTE, les quatorze mois antĂ©rieurs Ă la date de la derniĂšre relĂšve dâindex . Pour les clients professionnels, les dispositions de la LTE ne sâappliquent pas et le redressement est possible sur une pĂ©riode infĂ©rieure ou Ă©gale Ă 5 ans. Le distributeur GRDF procĂšde toujours de la mĂȘme façon Il prend en compte une pĂ©riode antĂ©rieure ou postĂ©rieure au problĂšme dĂ©tectĂ© en fonction de lâhistorique disponible. La pĂ©riode utilisĂ©e varie donc selon les cas. Par exemple, si le client a un contrat gaz depuis 2009 et que son compteur a dysfonctionnĂ© de 2016 Ă 2018, GRDF va prendre les consommations rĂ©elles de 2009 Ă 2016, sâil possĂšde ces informations. Il calcule ensuite le nombre de jours de cette pĂ©riode. Pour information, GRDF considĂšre quâune annĂ©e compte 360 jours et chaque mois compte 30 jours. Cela lui permet de calculer la consommation totale sur la pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence prise dans lâexemple de 2009 Ă 2016. Il obtient ainsi une consommation journaliĂšre moyenne sur la pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence. Ensuite, il applique cette consommation journaliĂšre moyenne Ă la pĂ©riode pendant laquelle le compteur a dysfonctionnĂ©. Par exemple, si de 2009 Ă 2012, le client consommait en moyenne 10 m3 par jour, alors, le distributeur multiplie ces 10 m3 par le nombre de jours pendant lesquels le compteur a dysfonctionnĂ©. Il obtient ainsi la consommation qui aurait dĂ» ĂȘtre facturĂ©e au client pendant cette pĂ©riode. Dans la mesure oĂč toutes les annĂ©es ne se ressemblent pas et que ce calcul repose sur des estimations des consommations, le distributeur GRDF retranche systĂ©matiquement 10 % Ă la consommation quâil obtient dans lâopĂ©ration dĂ©taillĂ©e ci-dessus. Ensuite, il annule les consommations Ă©ventuellement facturĂ©es pendant la pĂ©riode de dysfonctionnement, dans la mesure oĂč celles-ci sont nĂ©cessairement erronĂ©es. Le montant restant correspond donc au montant du redressement Ă facturer au client. Ce redressement est, la plupart du temps, envoyĂ© au client par courrier sous forme dâune proposition. Le client a alors deux semaines pour notifier son accord ou son refus de cette proposition. Si le client accepte ou sâil ne rĂ©pond pas, le redressement est envoyĂ© au fournisseur qui envoie ensuite une facture corrigĂ©e au client. Si le client refuse, une nĂ©gociation est rĂ©alisĂ©e avec le distributeur GRDF dans le meilleur des cas puis, un redressement est envoyĂ© au fournisseur. Câest souvent parce que la nĂ©gociation nâa pas aboutie que le client sollicite le MĂ©diateur de la consommation pour le Groupe ENGIE. Dans certains cas, ou dans certaines rĂ©gions, il se peut que le distributeur GRDF nâenvoie pas de proposition au client, mais directement une correction de consommation au fournisseur qui gĂ©nĂšre, dans la foulĂ©e, une facture corrigĂ©e. Câest souvent cette facture qui intrigue le client car elle est rarement accompagnĂ©e dâinformation, quand bien mĂȘme elle serait lĂ©gitime. Il arrive que GRDF accepte de modifier son calcul initial. Câest le cas lorsque le consommateur prouve que, pendant la pĂ©riode de dysfonctionnement, son usage nâĂ©tait pas semblable Ă la pĂ©riode prise comme rĂ©fĂ©rence. Par exemple, imaginons une personne qui vivait Ă temps plein dans sa maison de 2009 Ă 2016 et qui la transforme ensuite en rĂ©sidence secondaire pour ne plus y habiter que lâĂ©tĂ© les consommations de gaz seront forcĂ©ment moindres notamment si le client se chauffait prĂ©cĂ©demment au gaz. GRDF calculera alors la consommation journaliĂšre moyenne et/ou le nombre de jours concernĂ©s par le redressement Ă effectuer selon une autre formule dâĂ©valuation. Nous vous recommandons de solliciter votre fournisseur pour quâil vous envoie des explications concernant le calcul de votre redressement. Redressement suite Ă un index estimĂ© Si le distributeur ou le fournisseur procĂšde Ă une estimation dâindex, la rĂ©gularisation des consommations facturĂ©es aura lieu lors de la relĂšve suivante. Ainsi le redressement effectuĂ© en cas dâindex estimĂ© constitue une rĂ©gularisation de vos consommations basĂ©es sur un index rĂ©el, relevĂ© par le distributeur. Si aucune relĂšve ne peut ĂȘtre effectuĂ©e durant une longue pĂ©riode et que les index sont donc estimĂ©s, les dispositions de la LTE peuvent selon les cas sâappliquer au moment du redressement sur la base dâun index rĂ©el. 2. Le redressement en Ă©lectricitĂ© Le distributeur dâĂ©lectricitĂ©, ENEDIS, a une mĂ©thode un peu diffĂ©rente de celle de GRDF pour calculer la consommation moyenne de rĂ©fĂ©rence. La plupart du temps, en se fondant sur la puissance souscrite par le client, il se fonde sur des consommations de rĂ©fĂ©rence pour des logements aux caractĂ©ristiques identiques câest-Ă -dire dâautres logements ayant la mĂȘme puissance souscrite que celle du client dont le compteur a dysfonctionnĂ©. Cette mĂ©thode peut ĂȘtre Ă lâorigine de la contestation des clients, notamment ceux qui estiment que leurs consommations sont infĂ©rieures Ă cette rĂ©fĂ©rence. La MĂ©diation en tiendra compte si le requĂ©rant en apporte la preuve. Un autre type de redressement est spĂ©cifique Ă lâĂ©lectricitĂ©, câest celui qui est liĂ© au dysfonctionnement du relais qui permet lorsque le client dispose de cette offre dans son contrat la diffĂ©renciation entre les heures pleines et les heures creuses. En effet, dans ce cas, toutes les consommations ont Ă©tĂ© affectĂ©es en heures pleines la plupart du temps ou en heures creuses. Il sâagit alors de redresser la consommation facturĂ©e afin de rĂ©affecter les bonnes consommations aux bonnes heures. Dans ce cas, ENEDIS sâappuie Ă©galement sur une rĂ©fĂ©rence de maniĂšre quasi systĂ©matique, indĂ©pendamment de lâhistorique personnel du client. Il est considĂ©rĂ© que les heures creuses reprĂ©sentent 32,68 % des consommations totales. Un simple calcul est donc effectuĂ© pour calculer ce redressement. Pour les clients consommateurs ou non professionnels, la LTE sâapplique Ă©galement et le redressement ne peut porter sur une pĂ©riode de plus de 14 mois comptabilisĂ©e Ă rebours du dernier relevĂ© dâindex. Que ce soit pour le gaz ou pour lâĂ©lectricitĂ©, les procĂ©dures de redressement dĂ©taillĂ©es ci-dessus ont Ă©tĂ© approuvĂ©es par la Commission de RĂ©gulation de lâEnergie. 3. Distinction entre prescription et redressement Attention, la pĂ©riode de redressement des consommations sur une durĂ©e maximale de 14 mois ne doit pas ĂȘtre confondue avec la pĂ©riode de prescription de 2 ans Le redressement consiste en la dĂ©termination dâun droit Il sâagit de dĂ©finir son contenu, Ă savoir quel Ă©tait le volume de consommations dĂ» sur une certaine pĂ©riode. On se situe donc sur lâobjet de la crĂ©ance, sa dĂ©termination, et non pas sur le temps pendant lequel cette crĂ©ance peut ĂȘtre rĂ©clamĂ©e. La prescription est le dĂ©lai durant lequel une personne peut exercer un droit Lâarticle du Code de la consommation dispose que ce dĂ©lai est de deux ans pour lâaction initiĂ© par un professionnel Ă lâĂ©gard dâun consommateur article Code de la consommation Lâaction des professionnels, pour les biens ou les services quâils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ». Lâaction ouverte par un consommateur Ă lâencontre dâun professionnel se prescrit par cinq ans. La prescription joue systĂ©matiquement pour le futur Ă partir dâun point de dĂ©part qui se situe au jour oĂč le titulaire du droit a connu ou aurait dĂ» connaĂźtre les faits lui permettant dâexercer lâaction concernĂ©e » article 2224 du Code civil. La prescription porte donc bien sur une pĂ©riode postĂ©rieure Ă la survenance ou la dĂ©couverte dâun fait. Le redressement, Ă lâinverse, porte sur une pĂ©riode antĂ©rieure de 14 mois Ă dont le point de dĂ©part est le dernier relevĂ© dâindex. Autrement dit, si au 1er janvier 2020 le fournisseur reçoit une relĂšve rĂ©elle lui permettant dâeffectuer un redressement en application de la LTE il ne pourra prendre en compte que les consommations postĂ©rieures au 1er novembre 2019 et en application des rĂšgles de prescription il ne pourra rĂ©clamer les sommes ainsi calculĂ©es que jusquâau 1er janvier 2022 sous rĂ©serve de lâabsence dâune relĂšve rĂ©elle entre temps qui dĂ©calera alors le calcul sur la base de la relĂšve rĂ©elle du 1er janvier 2020 La difficultĂ© dans lâapplication de la prescription rĂ©side, en gĂ©nĂ©ral, dans la dĂ©termination du moment oĂč le titulaire du droit aurait dĂ» connaĂźtre les lui permettant dâexercer lâaction» dĂšs lors que la date supposĂ©e de dĂ©couverte du droit est sujette Ă dĂ©bat et/ou est diffĂ©rente de celle Ă laquelle le titulaire lâa exercĂ©. La date supposĂ©e de dĂ©couverte du droit signifie que la partie aurait dĂ» avoir connaissance de son droit si elle avait adoptĂ© les mesures nĂ©cessaires et suffisantes quâune personne diligente aurait prises dans une situation similaire. Les compteurs communiquant, permettant une facturation plus fiable et plus rĂ©guliĂšre, permettront, une fois la mise en service gĂ©nĂ©ralisĂ©e, de limiter le redressement des consommations antĂ©rieures Ă des sommes moins importantes, car la dĂ©tection du problĂšme de compteur devrait intervenir plus rapidement. Câest ce quâespĂšre la MĂ©diation pour le Groupe ENGIE pour le futur.
Source Cass. civ. 1Ăšre, 26 septembre 2018, n° I â Le texte en question Lâaction des professionnels pour les biens ou les services quâils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans selon le nouvel article L. 218-2 du Code de la consommation. II â LâespĂšce Le 6 mai 2008, un couple a ouvert un compte courant auprĂšs dâune banque. Le 14 janvier 2009, celle-ci consent, au nom du couple, une ouverture de crĂ©dit par dĂ©couvert en compte autorisĂ© jusquâau 10 fĂ©vrier 2009, et pour un montant de âŹ. Invoquant un dĂ©faut de remboursement, la banque procĂšde Ă lâinscription des dĂ©biteurs au Fichier national des incidents de remboursement des crĂ©dits aux particuliers. AssignĂ©e en radiation de cette inscription, la banque sollicite, Ă titre reconventionnel, la condamnation au paiement de la somme inscrite au dĂ©bit de leur compte. Les dĂ©biteurs excipent notamment de la prescription de la crĂ©ance de restitution du dĂ©couvert bancaire, soumise selon eux au dĂ©lai biennal du Code de la consommation Ă compter de lâexigibilitĂ© du solde dĂ©biteur, dĂšs lors quâil entre dans la catĂ©gorie des crĂ©dits non professionnels. La banque soutient Ă lâinverse que le dĂ©couvert ayant Ă©tĂ© utilisĂ© au bĂ©nĂ©fice dâune sociĂ©tĂ©, et compte tenu de sa durĂ©e trois semaines, le crĂ©dit est professionnel contrairement Ă ce que stipule la convention de dĂ©couvert, et partant soumis dĂ©lai quinquennal de droit commun. Cet argument convainc les juges du fond, pas la Cour de cassation. III â La cassation partielle La Cour rĂ©gulatrice estime que lâaction en paiement dâune banque pour un crĂ©dit consenti Ă un consommateur se prescrit par deux ans, en application de lâarticle L. 218-2 du Code de la consommation. Bien que lâarticle L. 312-4 du Code de la consommation prĂ©cise en son 4° que Les opĂ©rations consenties sous la forme dâune autorisation de dĂ©couvert remboursable dans un dĂ©lai dâun mois » sont exclues des dispositions relatives au crĂ©dit Ă la consommation, et donc du dĂ©lai biennal de prescription, la Haute Cour le rattache tout de mĂȘme au service fourni Ă un consommateur par un professionnel, et donc quand mĂȘme au dĂ©lai biennal gĂ©nĂ©ral de lâarticle L. 218-2 du Code de la consommation, en lâabsence de prescription spĂ©cialement prĂ©vue pour lâaction en cause. La dĂ©cision illustre la portĂ©e gĂ©nĂ©rale de lâarticle L 218-2 du Code de la consommation, qui a donc vocation Ă sâappliquer trĂšs largement Ă toutes les actions relatives Ă un bien ou Ă un service fourni Ă un consommateur par un professionnel[1]. Thomas LAILLER Vivaldi-Avocats [1] Cass. civ. 3Ăšme, 26 octobre 2017, n° FS-PBI
Voir Ă©galement dans nos lettres dâactualitĂ© Projet de loi relatif Ă la lutte contre le dĂ©rĂšglement climatique quelle concrĂ©tisation des propositions de la convention citoyenne pour le climat ? Loi climat et rĂ©silience quelles consĂ©quences en matiĂšre dâamĂ©nagement commercial ? Loi climat et rĂ©silience tour dâhorizon des dispositions en matiĂšre dâĂ©nergies renouvelables et de rĂ©novation des bĂątiments AprĂšs lâadoption en premiĂšre lecture par le SĂ©nat le 29 juin 2021, la loi n° 2021-1104, portant lutte contre le dĂ©rĂšglement climatique et renforcement de la rĂ©silience face Ă ses effets a Ă©tĂ© dĂ©finitivement adoptĂ©e, aprĂšs une commission mixte paritaire conclusive, le 20 juillet 2021. Le Conseil constitutionnel saisi par 60 dĂ©putĂ©s le 27 juillet dernier a validĂ© le contenu de la loi mais censurĂ© plusieurs cavaliers lĂ©gislatifs dont lâarticle 195 qui ratifiait trois ordonnances comportant des mesures de portĂ©e gĂ©nĂ©rale en matiĂšre dâamĂ©nagement et dâurbanisme, relatives respectivement au rĂ©gime juridique du schĂ©ma dâamĂ©nagement rĂ©gional, Ă la modernisation des schĂ©mas de cohĂ©rence territoriale et Ă la rationalisation de la hiĂ©rarchie des normes applicables aux documents dâurbanisme. Introduites en premiĂšre lecture, ces dispositions ne prĂ©sentaient pas de lien, mĂȘme indirect, avec lâarticle 49 du projet de loi initial qui avait pour objet dâagir contre lâartificialisation des sols. La loi Climat et rĂ©silience a Ă©tĂ© promulguĂ©e le 22 aoĂ»t 2021. Elle vise Ă traduire les propositions issues des travaux de la Convention citoyenne pour le climat, et, avec elle, Ă poursuivre lâobjectif de rĂ©duire de 40 % les Ă©missions de gaz Ă effet de serre dâici Ă 2030 par rapport au niveau de 1990, dans un esprit de justice sociale. Plus largement, la loi vise Ă accĂ©lĂ©rer la transition de notre modĂšle de dĂ©veloppement vers une sociĂ©tĂ© neutre en carbone, plus rĂ©siliente, plus juste et plus solidaire voulue par lâAccord de Paris sur le Climat » et a lâambition dâentraĂźner et dâaccompagner tous les acteurs dans cette indispensable transition » exposĂ© des motifs du projet de loi. Le prĂ©sent article est consacrĂ© aux dispositions principales concernant lâurbanisme et lâenvironnement au sens large. I- LE VOLET URBANISME 1. La dĂ©finition de lâartificialisation des sols La loi Climat et RĂ©silience dĂ©finit lâartificialisation des sols, comme lâaltĂ©ration durable de tout ou partie des fonctions Ă©cologiques dâun sol, en particulier de ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques, ainsi que de son potentiel agronomique par son occupation ou son usage », et lâartificialisation nette des sols, comme le solde de lâartificialisation et de la renaturation des sols constatĂ©es sur un pĂ©rimĂštre et sur une pĂ©riode donnĂ©s ». A noter que le texte adoptĂ© prĂ©cise Ă©galement les surfaces devant ĂȘtre considĂ©rĂ©es comme artificialisĂ©es, Ă savoir celles dont les sols sont impermĂ©abilisĂ©s en raison du bĂąti ou dâun revĂȘtement, ou stabilisĂ©s et compactĂ©s, ou constituĂ©s de matĂ©riaux composites ». 2. Lâobjectif zĂ©ro artificialisation nette dit objectif ZAN » La Loi prĂ©voit expressĂ©ment dâatteindre lâobjectif national dâabsence de toute artificialisation nette des sols en 2050. Concernant lâurbanisme, la lutte contre lâartificialisation des sols passe, notamment, par une renaturation des sols », qui consiste, au sens du Code de lâurbanisme, en des actions ou des opĂ©rations de restauration ou dâamĂ©lioration de la fonctionnalitĂ© dâun sol, ayant pour effet de transformer un sol artificialisĂ© en un sol non artificialisĂ© ». Lâobjectif de lutte contre lâartificialisation des sols est intĂ©grĂ© aux objectifs gĂ©nĂ©raux de lâaction des collectivitĂ©s publiques en matiĂšre dâurbanisme article L. 101-2 Code de lâurbanisme. Il doit ĂȘtre recherchĂ© Ă travers la revalorisation des friches », la surĂ©lĂ©vation des bĂątiments existants » et en privilĂ©giant les formes innovantes et durables dâamĂ©nagements et de requalification urbaines ». Pour cela, la loi adoptĂ©e prĂ©voit que le rythme de lâartificialisation des sols dans les dix annĂ©es suivant la promulgation de la prĂ©sente loi doit ĂȘtre tel que, sur cette pĂ©riode, la consommation totale dâespace observĂ©e Ă lâĂ©chelle nationale soit infĂ©rieure Ă la moitiĂ© de celle observĂ©e sur les dix annĂ©es prĂ©cĂ©dant cette date ». A ce titre, le texte adoptĂ© a introduit un nouvel article L. 101-2-1 dans le Code de lâurbanisme, lequel prĂ©cise que lâatteinte de lâobjectif dâabsence dâartificialisation nette Ă terme », prĂ©vu au nouvel aliĂ©na 6° bis de lâarticle L. 101-2, rĂ©sulte dâun Ă©quilibre entre la maĂźtrise de lâĂ©talement urbain ; le renouvellement urbain ; lâoptimisation de la densitĂ© des espaces urbanisĂ©s ; la qualitĂ© urbaine ; la prĂ©servation et la restauration de la biodiversitĂ© et de la nature en ville ; la protection des sols des espaces naturels, agricoles et forestiers ; et la renaturation des sols artificialisĂ©s. LâEtat devra publier au moins une fois tous les trois ans, un rapport relatif Ă lâĂ©valuation de la politique de limitation de lâartificialisation des sols. Sâagissant des documents dâurbanisme La Loi prĂ©voit une mise en Ćuvre des objectifs notamment â pour les documents applicables sur tout le territoire â Ă travers les schĂ©mas rĂ©gionaux dâamĂ©nagement, de dĂ©veloppement durable et dâĂ©galitĂ© des territoires SRADDET, les schĂ©mas de cohĂ©rence territoriale SCOT les plans locaux dâurbanisme PLU et les cartes communales. Ainsi, le SRADEET doit fixer dĂ©sormais les objectifs de moyen et long termes sur le territoire de la rĂ©gion en matiĂšre de lutte contre lâartificialisation des sols qui se traduisent par une trajectoire permettant dâaboutir Ă lâabsence de toute artificialisation nette des sols ainsi que, par tranches de dix annĂ©es, par un objectif de rĂ©duction du rythme de lâartificialisation. Cet objectif est dĂ©clinĂ© entre les diffĂ©rentes parties du territoire rĂ©gional » article L. 4251-1 du Code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales â CGCT. LâĂ©volution des SRADEET dans le cadre dâune procĂ©dure de modification simplifiĂ©e â article L. 4251-9 du CGCT devra intervenir dans un dĂ©lai de deux ans, soit le 22 aoĂ»t 2023. Les mĂȘmes dispositions sont applicables au SDRIF. Cet objectif, par tranche de dix annĂ©es, de rĂ©duction du rythme de lâartificialisation doit Ă©galement figurer dans le SCOT article L. 141-3 du Code de lâurbanisme Ă©tant prĂ©cisĂ© que le document dâorientation et dâobjectifs DOO peut dĂ©cliner cet objectif par secteur gĂ©ographique en tenant compte 1° Des besoins en matiĂšre de logement et des obligations de production de logement social rĂ©sultant de la lĂ©gislation applicable, en lien avec la dynamique dĂ©mographique du territoire ; 2° Des besoins en matiĂšre dâimplantation dâactivitĂ© Ă©conomique et de mutation et redynamisation des bassins dâemploi ; 3° Du potentiel foncier mobilisable dans les espaces dĂ©jĂ urbanisĂ©s et Ă urbaniser et de lâimpact des lĂ©gislations relatives Ă la protection du littoral, de la montagne et des espaces naturels sur la disponibilitĂ© du foncier ; 4° De la diversitĂ© des territoires urbains et ruraux, des stratĂ©gies et des besoins liĂ©es au dĂ©veloppement rural ainsi quâĂ la revitalisation des zones rurales et des communes rurales caractĂ©risĂ©es comme peu denses ou trĂšs peu denses au sens des donnĂ©es statistiques de densitĂ© Ă©tablies par lâInstitut national de la statistique et des Ă©tudes Ă©conomiques ; 5° Des efforts de rĂ©duction de la consommation dâespaces naturels, agricoles et forestiers dĂ©jĂ rĂ©alisĂ©s par les collectivitĂ©s compĂ©tentes en matiĂšre dâurbanisme au cours des vingt derniĂšres annĂ©es et traduits au sein de leurs documents dâurbanisme ; 6° Des projets dâenvergure nationale ou rĂ©gionale dont lâimpact en matiĂšre dâartificialisation peut ne pas ĂȘtre pris en compte pour lâĂ©valuation de lâatteinte des objectifs mentionnĂ©s au second alinĂ©a du mĂȘme article L. 141-3, mais est pris en compte pour lâĂ©valuation de lâatteinte des objectifs mentionnĂ©s au deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle L. 4251-1 du Code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales ; 7° Des projets dâintĂ©rĂȘt communal ou intercommunal » article L. 141-8 du Code de lâurbanisme. Cet objectif se traduit, ensuite, dans les PLU, notamment par le fait quâil ne peut prĂ©voir lâouverture Ă lâurbanisation dâespaces naturels, agricoles ou forestiers que sâil est justifiĂ©, au moyen dâune Ă©tude de densification des zones dĂ©jĂ urbanisĂ©es, que la capacitĂ© dâamĂ©nager et de construire est dĂ©jĂ mobilisĂ©e dans les espaces urbanisĂ©s. Pour ce faire, il tient compte de la capacitĂ© Ă mobiliser effectivement les locaux vacants, les friches et les espaces dĂ©jĂ urbanisĂ©s pendant la durĂ©e comprise entre lâĂ©laboration, la rĂ©vision ou la modification du plan local dâurbanisme et lâanalyse prĂ©vue Ă lâarticle L. 153-27 » article L. 151-5 du Code de lâurbanisme. Dans les territoires couverts par les cartes communales, il ne peut ĂȘtre inclus au sein de secteurs oĂč les constructions sont autorisĂ©es, des secteurs jusquâalors inclus au sein de secteurs oĂč les constructions ne sont pas admises que sâil est justifiĂ© que la capacitĂ© dâamĂ©nager et de construire est dĂ©jĂ mobilisĂ©e dans les espaces dĂ©jĂ urbanisĂ©s. Pour ce faire, elle tient compte de la capacitĂ© Ă mobiliser effectivement les locaux vacants, les friches et les espaces dĂ©jĂ urbanisĂ©s existants » article L. 163-1 du Code de lâurbanisme. Concernant les dĂ©lais, les modifications des PLU, cartes communales et/ou des SCOT doivent intervenir Ă lâoccasion de la premiĂšre rĂ©vision/modification de ces documents suivant la modification du SRADEET et, en tout Ă©tat de cause, dans un dĂ©lai de 5 ans pour les SCOT 22 aoĂ»t 2026 et de 6 ans pour les PLU et les cartes communales 22 aoĂ»t 2027. A dĂ©faut, la sanction est importante puisque, sâagissant des SCOT, les ouvertures Ă lâurbanisation des secteurs dĂ©finis Ă lâarticle L. 142-4 du Code de lâurbanisme sont suspendues jusquâĂ lâentrĂ©e en vigueur du schĂ©ma ainsi rĂ©visĂ© ou modifiĂ©. Et concernant les PLU et cartes communales, aucune autorisation dâurbanisme ne peut ĂȘtre dĂ©livrĂ©e, dans une zone Ă urbaniser du plan local dâurbanisme ou dans les secteurs de la carte communale oĂč les constructions sont autorisĂ©es, jusquâĂ lâentrĂ©e en vigueur du plan local dâurbanisme ou de la carte communale ainsi modifiĂ© ou rĂ©visĂ©. A noter que le III de lâarticle 194 de la Loi apporte plusieurs prĂ©cisions sur la mise en Ćuvre de ces dispositions. A ce titre, il convient de notamment dâĂ©voquer la premiĂšre tranche de dix annĂ©es » dans laquelle le rythme dâartificialisation est traduit par un objectif de rĂ©duction de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers par rapport Ă la consommation rĂ©elle de ces espaces observĂ©e au cours des dix annĂ©es prĂ©cĂ©dentes ; Ă©tant prĂ©cisĂ© que le rythme dâartificialisation ne peut dĂ©passer la moitiĂ© de la consommation dâespaces naturels, agricoles et forestiers observĂ©e au cours des dix annĂ©es prĂ©cĂ©dant le 22 aoĂ»t 2021. Le mĂȘme article apporte une dĂ©finition de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers qui est entendue comme la crĂ©ation ou lâextension effective dâespaces urbanisĂ©s sur le territoire concernĂ© ». Lâarticle 194 prĂ©voit enfin lâorganisation dâune confĂ©rence des schĂ©mas de cohĂ©rence territoriale associant deux reprĂ©sentants des EPCI et des communes compĂ©tentes en matiĂšre de document dâurbanisme et non couverts par des SCoT pour dĂ©finir et mettre en Ćuvre des objectifs de rĂ©duction de lâartificialisation nette fixĂ©s. Au plus tard trois ans aprĂšs que la confĂ©rence des schĂ©mas de cohĂ©rence territoriale a Ă©tĂ© rĂ©unie pour la derniĂšre fois, elle se rĂ©unit Ă nouveau afin dâĂ©tablir un bilan. Sâagissant des opĂ©rations dâamĂ©nagement Le texte prĂ©voit la possibilitĂ© dâĂ©tendre les dĂ©rogations aux rĂšgles dâurbanisme prĂ©vues Ă lâarticle L. 152-6 du Code de lâurbanisme pour les projets situĂ©s dans les opĂ©rations de revitalisation territoriales ORT et les grandes opĂ©rations dâurbanismes GOU. Le permis pourra toutefois ĂȘtre accordĂ© tout en refusant la dĂ©rogation sollicitĂ©e. Ces dĂ©rogations pourront porter sur 15 % des rĂšgles relatives au gabarit pour les constructions contribuant Ă la qualitĂ© du cadre de vie, par la crĂ©ation dâespaces extĂ©rieurs en continuitĂ© des habitations, assurant un Ă©quilibre entre les espaces construits et les espaces libres ». Toutefois cette dĂ©rogation supplĂ©mentaire ne peut concourir Ă excĂ©der 50 % de dĂ©passement au total », tel que lâindique le nouvel article L. 152-6-1 du Code de lâurbanisme. La loi Climat et RĂ©silience modifie, par ailleurs, lâarticle L. 300-1 du Code de lâurbanisme afin de prĂ©ciser que les actions ou opĂ©rations dâamĂ©nagement recherchent notamment loptimisation de lâutilisation des espaces urbanisĂ©s et Ă urbaniser ». Le texte prĂ©voit enfin la crĂ©ation dâun nouvel article L. 300-1-1 qui impose, pour toute opĂ©ration dâamĂ©nagement soumise Ă Ă©valuation environnementale, de faire lâobjet dâune Ă©tude de faisabilitĂ© sur le potentiel de dĂ©veloppement en Ă©nergies renouvelables de la zone ; dâune Ă©tude dâoptimisation de la densitĂ© des constructions dans la zone concernĂ©e, en tenant compte de la qualitĂ© urbaine et de la prĂ©servation de la biodiversitĂ© et de la nature. Aucune Ă©tude dâoptimisation de la densitĂ© des constructions dans la zone concernĂ©e nâest toutefois nĂ©cessaire pour les actions et opĂ©rations dâamĂ©nagement pour lesquelles la premiĂšre demande dâautorisation faisant lâobjet dâune Ă©valuation environnementale a Ă©tĂ© dĂ©posĂ©e avant lâentrĂ©e en vigueur la Loi. A noter Ă©galement concernant les orientations dâamĂ©nagement et de programmation des PLU, que ces derniĂšres peuvent dĂ©sormais dĂ©finir les actions et opĂ©rations nĂ©cessaires pour protĂ©ger les franges urbaines et rurales. Elles peuvent dĂ©finir les conditions dans lesquelles les projets de construction et dâamĂ©nagement situĂ©s en limite dâun espace agricole intĂšgrent un espace de transition vĂ©gĂ©talisĂ© non artificialisĂ© entre les espaces agricoles et les espaces urbanisĂ©s, ainsi que la localisation prĂ©fĂ©rentielle de cet espace de transition » article L. 151-7 7° du Code de lâurbanisme. 3. Mesures concernant la prise en compte du recul du trait de cĂŽte En application de lâarticle L. 321-15 du Code de lâenvironnement, une liste de communes Ă risque sera Ă©tablie par dĂ©cret en tenant compte de la particuliĂšre vulnĂ©rabilitĂ© de leur territoire au recul du trait de cĂŽte, dĂ©terminĂ©e en fonction de lâĂ©tat des connaissances scientifiques rĂ©sultant notamment de lâindicateur national de lâĂ©rosion littorale mentionnĂ© Ă lâarticle L. 321-13 et de la connaissance des biens et activitĂ©s exposĂ©s Ă ce phĂ©nomĂšne ». La stratĂ©gie locale de gestion intĂ©grĂ©e du trait de cĂŽte fera lâobjet dâune convention conclue avec lâĂtat. La nouvelle rĂ©daction des articles L. 121-22-1 et suivant du Code de lâurbanisme imposera aux communes concernĂ©es de rĂ©aliser une carte locale dâexposition de leur territoire au recul du trait de cĂŽte intĂ©grĂ©e dans le plan de prĂ©vention des risques littoraux PPRL. Cette carte est applicable jusquâĂ lâentrĂ©e en vigueur du nouveau document dâurbanisme modifiĂ©. Le PLU des communes Ă risque, ou le document en tenant lieu, dĂ©limitera deux zones la zone exposĂ©e au recul du trait de cĂŽte Ă lâhorizon de trente ans ; la zone exposĂ©e au recul du trait de cĂŽte Ă un horizon compris entre trente et cent ans. Dans cette derniĂšre le Maire devra ordonner la dĂ©molition, aux frais du propriĂ©taire, de toute construction ou extension nouvelle Ă la date dâentrĂ©e en vigueur du PLU modifiĂ©e lorsque le recul du trait de cĂŽte est tel que la sĂ©curitĂ©Ì des personnes ne pourra plus ĂȘtre assurĂ©e au-delĂ Ì dâune durĂ©e de trois ans. Enfin, le texte adoptĂ© introduit, aux articles L. 219-1 et suivants du Code de lâurbanisme, le nouveau droit de prĂ©emption pour lâadaptation des territoires au recul du trait de cĂŽte » au bĂ©nĂ©fice de lâautoritĂ© compĂ©tente en matiĂšre dâurbanisme. Celui-ci permet lâacquisition de terrains afin de prĂ©venir les consĂ©quences du recul du traite de cĂŽte dans les deux zones. Ces biens alors acquis ont vocation Ă faire lâobjet soit dâune renaturation », soit de façon transitoire dâune convention ou dâun bail en vue dâoccuper, dâexploiter, dâamĂ©nager, de construire ou de rĂ©habiliter des installations, ouvrages ou bĂątiments en tenant compte de lâĂ©volution prĂ©visible du trait de cĂŽte ». Le droit de prĂ©emption est, en outre, Ă©tendu aux espaces naturels sensibles, conformĂ©ment aux dispositions de lâarticle 233 et 234 de la loi Climat et rĂ©silience, codifiĂ©s aux article L. 215-4-1 et suivants du Code de lâurbanisme. Des dĂ©crets en Conseil dâEtat prĂ©ciseront les modalitĂ©s dâexercice du droit de prĂ©emption Ă©tendu aux espaces naturels sensibles et du nouveau droit de prĂ©emption pour lâadaptation des territoires au recul du trait de cĂŽte. II- LE VOLET ENVIRONNEMENT Les dispositions environnementales sont rĂ©parties dans lâensemble des titres de la Loi et concernent une grande diversitĂ© de sujets en plus de ceux examinĂ©s sur le plan urbanistique relatifs Ă la consommation 1, la production et le travail 2, les dĂ©placement 3, le logement et la nourriture 4 et au renforcement de la protection judiciaire de lâenvironnement 5. Nombre de ces dispositions intĂ©ressent particuliĂšrement les collectivitĂ©s territoriales. 1. Consommer Le titre Consommer » aborde diverses thĂ©matiques relatives Ă lâinformation et la sensibilisation des consommateurs et des scolaires, la publicitĂ© et le dĂ©veloppement de la vente en vrac et de la consigne. a Sâagissant tout dâabord de lâinformation et de la sensibilisation, la Loi vise Ă amĂ©liorer lâinformation des consommateurs quant Ă lâimpact environnemental de certains biens et services par voie dâaffichage ou dâĂ©tiquetage, dont la liste sera Ă©tablie par dĂ©cret articles L. 541-9-11 et suivants du Code lâenvironnement. La Loi comporte Ă©galement un volet relatif Ă lâĂ©ducation avec lâajout de nouvelles dispositions dans le Code de lâĂ©ducation visant Ă inscrire lâĂ©ducation Ă lâenvironnement et au dĂ©veloppement durable dans toutes les disciplines afin de permettre aux Ă©lĂšves de comprendre les enjeux environnementaux, sanitaires, sociaux et Ă©conomiques de la transition Ă©cologique et du dĂ©veloppement durable art. L. 121-8 du Code de lâĂ©ducation. La Loi prĂ©voit Ă ce titre la crĂ©ation dâun ComitĂ© dâĂ©ducation Ă la santĂ©, Ă la citoyennetĂ© et Ă lâenvironnement dont la mission consiste Ă inscrire lâĂ©ducation Ă la santĂ©, Ă la citoyennetĂ© et au dĂ©veloppement durable dans chaque projet dâĂ©tablissement article 421-8 du Code de lâĂ©ducation. b Les dispositions relatives Ă la publicitĂ© visent quant Ă elles Ă interdire certaines formes de publicitĂ©s, tant au regard de leur contenu, Ă lâinstar des publicitĂ©s de biens ou services faisant la promotion dâĂ©nergies fossiles art. L. 229-62 et suivants du Code de lâenvironnement, quâau regard de leurs modalitĂ©s, en interdisant les banderoles tractĂ©es par aĂ©ronef art. L. 581-15 du Code de lâenvironnement, la fourniture dâĂ©chantillon sans demande expresse du consommateur art. L. 541-10 du. Code de lâenvironnement ou encore, Ă titre expĂ©rimental pour une durĂ©e de trois ans, la distribution Ă domicile de publicitĂ©s sans mention expresse dâune autorisation sur la boĂźte aux lettres. Dâautres dispositions visent Ă Ă©tendre les pouvoirs de police du Maire en matiĂšre de publicitĂ©, qui devient lâautoritĂ© de police en la matiĂšre art. L 581-3-1 du Code de lâenvironnement, avec la suppression dans les textes de toute mention du PrĂ©fet, compĂ©tent jusquâalors. Ces pouvoirs peuvent ĂȘtre transfĂ©rĂ©s sur dĂ©libĂ©ration au PrĂ©sident de lâEPCI Ă fiscalitĂ© propre dont la commune est membre, et, par dĂ©rogation, ce transfert est de droit pour les communes de moins de 3 500 habitants ou lorsque lâEPCI est compĂ©tent en matiĂšre de plan local dâurbanisme ou de rĂšglement local de publicitĂ© art. L. 5211-9-2 du CGCT. Une seconde dĂ©rogation aux pouvoirs du Maire en la matiĂšre est par ailleurs prĂ©vue pour les PrĂ©sidents de MĂ©tropoles, qui exercent les compĂ©tences de police en matiĂšre de publicitĂ© art. L. 3452-2 du CGCT. Lâobjet des rĂšglements locaux de publicitĂ© a par ailleurs Ă©tĂ© Ă©tendu. Ces derniers peuvent en effet dĂ©sormais prĂ©voir que les publicitĂ©s lumineuses et les enseignes lumineuses situĂ©es Ă lâintĂ©rieur des vitrines dâun local Ă usage commercial, lorsque celles-ci sont destinĂ©es Ă ĂȘtre visibles dâune voie ouverte Ă la circulation publique, respectent les prescriptions quâils dĂ©finissent par ailleurs en matiĂšre dâhoraires dâextinctions, de surface, de consommation Ă©nergĂ©tique et de prĂ©vention des nuisances lumineuses » art. L. 581-14-4 du Code de lâenvironnement. La Loi ajoute par ailleurs des prĂ©cisions dans la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative Ă la libertĂ© de communication, en permettant au Conseil supĂ©rieur de lâaudiovisuel dâĂ©tablir des codes de conduite publicitaire, appelĂ©s contrats climat » et visant Ă rĂ©duire de maniĂšre significative les communications commerciales » relatives Ă des biens et services ayant un impact nĂ©gatif sur lâenvironnement ». Peuvent Ă©galement ĂȘtre notĂ©es les dispositions de la loi relatives au plan climat-air-Ă©nergie territorial PCAET, lequel doit dĂ©sormais comporter un volet spĂ©cifique Ă la maĂźtrise de la consommation Ă©nergĂ©tique de lâĂ©clairage public et de ses nuisances lumineuses art. L. 229-26 du Code de lâenvironnement. La Loi apporte enfin des prĂ©cisions quant Ă certaines sanctions prĂ©vues dans la loi n° 2020-105 du 10 fĂ©vrier 2020 relative Ă la lutte contre le gaspillage et Ă lâĂ©conomie circulaire, sâagissant des informations pour les produits gĂ©nĂ©rateurs de dĂ©chets art. L. 541-9-1 du Code de lâenvironnement ou de lâobligation pour les publicitĂ©s relatives Ă la mise au rebut de produits de contenir une information incitant Ă la rĂ©utilisation ou au recyclage art. L. 541-15-9 du Code de lâenvironnement. Elle prĂ©cise Ă©galement les sanctions prĂ©vues en cas de non-respect de lâobligation dâassortir toute publicitĂ© en faveur de vĂ©hicules terrestres Ă moteur dâun message promotionnel encourageant les mobilitĂ©s actives art. L. 328-2 du Code de la route. c Enfin, la Loi vise Ă favoriser le recours Ă la vente en vrac et Ă la consigne du verre. A ce titre, peuvent notamment ĂȘtre relevĂ©es les dispositions de la loi prĂ©voyant que Lâaction des pouvoirs publics vise Ă encourager la vente de produits sans emballage primaire, en particulier la vente en vrac, dans les commerces de dĂ©tail, notamment en dĂ©finissant un cadre rĂ©glementaire adaptĂ© Ă ce type de vente, le cas Ă©chĂ©ant en prĂ©voyant des expĂ©rimentations et en menant des actions de sensibilisation, tant Ă destination des consommateurs que des professionnels concernĂ©s » art. 23 de la loi. La Loi prĂ©voit Ă©galement Ă ce titre lâinstitution dâun observatoire du rĂ©emploi et de la rĂ©utilisation chargĂ© de collecter et de diffuser les informations et les Ă©tudes liĂ©es au rĂ©emploi et Ă la rĂ©utilisation des produits soumis au principe de responsabilitĂ© Ă©largie du producteur art. L. 541-9-10 du Code de lâenvironnement, ainsi que celle du Conseil national de lâĂ©conomie circulaire, dont les missions devront ĂȘtre prĂ©cisĂ©es par dĂ©cret art. L. 541-1 du Code de lâenvironnement. 2. Produire et travailler a Le titre Produire et travailler » vise notamment Ă verdir lâĂ©conomie » grĂące Ă lâaction de la commande publique. Ses dispositions modifient ainsi le Code de la commande publique CCP Ă plusieurs Ă©gards. Ainsi, par exemple, lâarticle L. 3-1 du CCP prĂ©voit dĂ©sormais que la commande publique doit participer Ă lâatteinte des objectifs de dĂ©veloppement durable. Le schĂ©ma de promotion des achats publics prĂ©vu Ă lâarticle L. 2111-3 du CCP doit quant Ă lui comporter des indicateurs prĂ©cis sur les taux rĂ©els dâachats publics relevant des catĂ©gories de lâachat socialement et Ă©cologiquement responsable parmi les achats publics de la collectivitĂ©. Il est Ă©galement prĂ©vu que les conditions dâexĂ©cution des prestations des marchĂ©s publics et des contrats de concession prennent en compte des considĂ©rations relatives Ă lâenvironnement » et quâelles peuvent en outre Ă©galement prendre en compte des considĂ©rations relatives Ă lâĂ©conomie, Ă lâinnovation, au domaine social, Ă lâemploi ou Ă la lutte contre les discriminations » art. L. 2112-2 et L. 3114-2 du CCP. La Loi comporte en outre diverses mesures relatives Ă lâadaptation de lâemploi Ă la transition Ă©cologique par des modifications du Code du travail. b Diverses dispositions visent par ailleurs Ă protĂ©ger les Ă©cosystĂšmes et la diversitĂ© biologique, et ce notamment en matiĂšre dâutilisation de lâeau. Ainsi, la Loi apporte des prĂ©cisions Ă lâarticle L. 210-1 du Code de lâenvironnement relatif Ă lâeau et aux milieux aquatiques, sâagissant du respect des Ă©quilibres naturels qui implique la prĂ©servation et, le cas Ă©chĂ©ant, la restauration des fonctionnalitĂ©s naturelles des Ă©cosystĂšmes aquatiques, quâils soient superficiels ou souterrains, dont font partie les zones humides, et des Ă©cosystĂšmes marins, ainsi que de leurs interactions ». La Loi prĂ©voit Ă©galement, sâagissant de lâĂ©tablissement de la liste 2° des cours dâeau prĂ©vue Ă lâarticle L. 214-17 du Code de lâenvironnement, que la gestion des ouvrages doit se faire selon des rĂšgles dĂ©finies par lâautoritĂ© administrative, lesquelles ne peuvent pas remettre en cause lâusage actuel ou potentiel des ouvrages, en particulier aux fins de production dâĂ©nergie ». Sâagissant plus particuliĂšrement des moulins Ă eau, les seules modalitĂ©s dâentretien qui peuvent ĂȘtre prĂ©vues pour lâaccomplissement des obligations relatives au franchissement par les poissons migrateurs et au transport suffisant des sĂ©diments sont relatives Ă lâentretien, la gestion et lâĂ©quipement des ouvrages, mais ne peuvent porter sur la destruction de ces ouvrages. Des prĂ©cisions sont en outre apportĂ©es sâagissant du schĂ©ma de distribution dâeau potable, qui doit comprendre un descriptif dĂ©taillĂ© et un diagnostic des ouvrages et Ă©quipements nĂ©cessaires Ă la distribution dâeau potable et, le cas Ă©chĂ©ant, Ă sa production, Ă son transport et Ă son stockage » ainsi quâun programme dâactions chiffrĂ©es et hiĂ©rarchisĂ©es visant Ă amĂ©liorer lâĂ©tat et le fonctionnement de ces ouvrages et Ă©quipements » art. L. 2224-7-1 du CGCT. Dâautres prĂ©cisions sont encore apportĂ©es quant aux missions des comitĂ©s de bassins, lesquels doivent dĂ©sormais procĂ©der Ă lâidentification, au plus tard le 31 janvier 2027, des masses dâeau souterraines et des aquifĂšres qui comprennent des ressources stratĂ©giques pour lâalimentation en eau potable actuelle ou future » ainsi que zones de sauvegarde lorsque les informations sont disponibles art. L. 212-1 du Code de lâenvironnement. Les modalitĂ©s de raccordement au rĂ©seau public de collecte des eaux usĂ©es sont Ă©galement prĂ©cisĂ©es, avec la modification de lâarticle L. 2224-8 du CGCT, qui prĂ©voit que les communes doivent contrĂŽler tous les nouveaux raccordements au rĂ©seau public des eaux usĂ©es et Ă©tablir et transmettre au propriĂ©taire de lâimmeuble contrĂŽlĂ©, Ă lâissue du contrĂŽle, un document dĂ©crivant le contrĂŽle rĂ©alisĂ© et Ă©valuant la conformitĂ© du raccordement. Ce contrĂŽle, qui Ă©tait auparavant prĂ©vu de maniĂšre trĂšs gĂ©nĂ©rale par lâarticle L. 1331-4 du Code de la santĂ© publique la phrase lâinstaurant Ă©tant par ailleurs supprimĂ© de cet article, voit ainsi ses modalitĂ©s dâexĂ©cution prĂ©cisĂ©es. c Dâautres dispositions de la loi modifient celles du Code minier, en prĂ©voyant par exemple que toute autorisation dâouverture de travaux miniers est soumise Ă la constitution de garanties financiĂšres destinĂ©es Ă assurer les mesures dâarrĂȘt des travaux, la surveillance du site ou encore les interventions Ă©ventuelles en cas dâaccident art. L. 162-2 du Code minier. Dâautres mesures sont prises sâagissant de la pĂ©riode dâexploitation ou encore de lâarrĂȘt de travaux des exploitations soumises Ă cette rĂ©glementation. La Loi prĂ©voit enfin lâinsertion dâun nouveau titre dans le Code de lâenvironnement relatif aux Sols et sous-sols », lequel dĂ©finit les principes gĂ©nĂ©raux de la protection de ces derniers et prĂ©voit notamment que La politique nationale de prĂ©vention et de gestion des sites et sols polluĂ©s vise Ă prĂ©venir et rĂ©duire la pollution des sols et des sous-sols et Ă assurer la gestion des pollutions existantes » art. L. 241-1 du Code de lâenvironnement. 3. Se dĂ©placer a La Loi prĂ©voit de nombreuses dispositions visant Ă limiter les dĂ©placements les plus polluants et Ă encourager les modes de dĂ©placement dits doux ». A ce titre, la Loi prĂ©voit par exemple de mettre fin Ă la vente des vĂ©hicules trop polluants art. 103 de la loi modifiant la loi n° 2019-1428 du 24 dĂ©cembre 2019 dâorientation des mobilitĂ©s, dite LOM » ; dâencourager lâacquisition de vĂ©hicules propres art. L. 251-1 du Code de lâĂ©nergie ; de promouvoir lâutilisation du vĂ©lo art. 104 de la loi ; dâamĂ©liorer le transport routier de marchandises et de rĂ©duire ses Ă©missions art. 137 de la loi, notamment en dĂ©veloppant le fret ferroviaire et fluvial at. 131 et 132 de la loi ; de mieux associer les habitants aux actions des autoritĂ©s organisatrices de la mobilitĂ© art. 141 de la loi ; de limiter les Ă©missions du transport aĂ©rien et de favoriser lâintermodalitĂ© entre le train et lâavion avec, par exemple lâajout de lâarticle L. 6412-3 dans le Code de transports, prĂ©voyant lâinterdiction des services rĂ©guliers de transport public aĂ©rien pour toute liaison dont le trajet est Ă©galement assurĂ© sur le rĂ©seau ferrĂ© national sans correspondance et par plusieurs liaisons quotidiennes dâune durĂ©e infĂ©rieur Ă deux heures trente ». b La Loi prĂ©voit en outre des dispositions relatives aux zones Ă faible Ă©mission mobilitĂ© ZFE-m, notamment en modifiant lâarticle L. 2213-4-1 du CGCT qui instaure, pour les agglomĂ©rations de plus de 150 000 habitants situĂ©es sur le territoire mĂ©tropolitain, dont la liste sera dĂ©finie par arrĂȘtĂ©, une obligation de crĂ©er des ZFE-m avant le 31 dĂ©cembre 2024. Il prĂ©voit Ă©galement que, quand, dans certaines hypothĂšses, lâinstauration dâune ZFE-m est rendue obligatoire, il est en outre prĂ©vu que les mesures de restriction devront interdire, de maniĂšre progressive, la circulation de certaines catĂ©gories de vĂ©hicules considĂ©rĂ©s comme Ă©tant particuliĂšrement polluants. A cet Ă©gard, un dĂ©cret devra prĂ©ciser les conditions permettant de dĂ©roger Ă lâobligation de crĂ©er une ZFE-m. Par ailleurs, en application de lâarticle L. 5211-9-2 du CGCT modifiĂ©, le Maire doit transfĂ©rer les compĂ©tences et prĂ©rogatives quâil dĂ©tient en matiĂšre de ZFE-m en application de lâarticle L. 2213-4-1 prĂ©citĂ©, au PrĂ©sident de lâEPCI Ă fiscalitĂ© propre lorsque cet EPCI est situĂ© dans une ZFE-m ou une zone concernĂ©e par des dĂ©passements rĂ©guliers des normes de qualitĂ© de lâair. Enfin, lâarticle 124 de la Loi instaure une expĂ©rimentation pour une durĂ©e de 3 ans portant sur la crĂ©ation, par lâautoritĂ© de police en matiĂšre de circulation, de voies, sur les autoroutes et routes express du rĂ©seau routier national et dĂ©partemental desservant une ZFE-m, rĂ©servĂ©es de façon temporaire ou permanente pour les transports en commun, vĂ©hicules peu polluants, etc. 4. Se loger et se nourrir a Les dispositions relatives au logement ont Ă©tĂ© en grande majoritĂ© dĂ©jĂ Ă©tĂ© Ă©tudiĂ©es cf. infra volet urbanisme ou focus LAJEE septembre 2021. Peuvent toutefois ĂȘtre relevĂ©es ici quelques dispositions supplĂ©mentaires, comme lâinterdiction sur le domaine public des systĂšmes de chauffage ou de climatisation consommant de lâĂ©nergie et fonctionnant en extĂ©rieur art. L. 2122-1-1 du Code gĂ©nĂ©ral de la propriĂ©tĂ© des personnes publiques â CGPPP, ou encore la crĂ©ation dâun conseil national pour lâamĂ©nagement, la protection et la mise en valeur de la mer et des littoraux et la gestion des zones cĂŽtiĂšres, dĂ©nommĂ© Conseil national de la mer et des littoraux art. L. 219-1 du Code de lâenvironnement. b Les dispositions relatives Ă la nourriture portent, quant Ă elles, sur la restauration collective et lâagriculture. Sâagissant de la restauration collective, peut notamment ĂȘtre relevĂ©e la refonte de lâarticle L. 230-5-6 du Code rural et de la pĂȘche maritime CRPM, lequel prĂ©voit dĂ©sormais que les gestionnaires, publics ou privĂ©s, de services de restauration collective scolaire doivent proposer, au moins une fois par semaine, un repas vĂ©gĂ©tarien. Sont par ailleurs Ă©galement ajoutĂ©es Ă lâarticle L. 230-5-1 du mĂȘme Code des exigences de performance environnementale quant aux produits utilisĂ©s dans le cadre des repas servis dans les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ont la charge. Sâagissant de lâagriculture et du dĂ©veloppement de lâagroĂ©cologie, la Loi sâintĂ©resse aux objectifs des politiques agricoles, afin de mieux prendre en compte les problĂ©matiques environnementales. Ainsi, par exemple, la politique en faveur de lâagriculture et de lâalimentation se voit ajouter un nouvel objectif, celui de reconnaĂźtre et mieux valoriser les externalitĂ©s positives de lâagriculture, notamment en matiĂšre de services environnementaux et dâamĂ©nagement du territoire » art. L. 1 du CRPM. La Loi prĂ©voit Ă©galement lâinterdiction pour les personnes publiques dâutiliser des engrais de synthĂšse pour lâentretien des espaces relevant de leur domaine public ou privĂ©, hors terrains Ă vocation agricole art. L. 255-13-1 du CRPM. Cette interdiction entrera en vigueur Ă la date qui devra ĂȘtre dĂ©finie par le dĂ©cret prĂ©vu pour la dĂ©finition des modalitĂ©s dâapplication de ces dispositions, et au plus tard au 1er janvier 2027. Enfin, la Loi vise Ă lutter contre la dĂ©forestation importĂ©e, notamment en instaurant Ă lâarticle L. 110-6 du Code de lâenvironnement lâobjectif de mettre fin Ă lâimportation de matiĂšres premiĂšres et de produits transformĂ©s dont la production a contribuĂ©, directement ou indirectement, Ă la dĂ©forestation Ă la dĂ©gradation des forĂȘts ou Ă la dĂ©gradation dâĂ©cosystĂšmes naturels en dehors du territoire national. Cette stratĂ©gie nationale de lutte contre la dĂ©forestation importĂ©e doit ĂȘtre Ă©laborĂ©e par lâEtat. 5. Renforcer la protection judiciaire de lâenvironnement La Loi vise enfin Ă renforcer la protection judiciaire de lâenvironnement notamment en prĂ©voyant de nouvelles sanctions pĂ©nales pour les faits constitutifs des infractions prĂ©vues aux articles L. 173-1 et L. 173-2 du Code de lâenvironnement, relatifs Ă lâexploitation dâune installation, dâune activitĂ©, dâun ouvrage ou la rĂ©alisation de travaux sans lâautorisation, lâenregistrement, lâagrĂ©ment, lâhomologation ou la certification nĂ©cessaires au titre de la loi sur lâeau ou de la lĂ©gislation relative aux installations classĂ©es pour la protection de lâenvironnement. Ces faits sont ainsi dĂ©sormais sanctionnĂ©s au titre du nouvel article L. 173-3-1 du Code de lâenvironnement lorsquâils exposent directement la faune, la flore ou la qualitĂ© de lâeau Ă un risque immĂ©diat dâatteinte grave et durable », la notion de durabilitĂ© Ă©tant dĂ©finie comme une atteinte susceptible de durer au moins sept ans contre dix ans dans le projet de loi. Enfin, la Loi crĂ©e deux nouveaux dĂ©lits au sein du Code de lâenvironnement, dits dĂ©lits dâĂ©cocide ». Le nouvel article L. 231-1 du Code de lâenvironnement vise en premier lieu Ă Ă©largir le dĂ©lit de pollution des eaux et instaure un dĂ©lit de pollution de lâair et dĂ©finit lâinfraction comme Le fait, en violation manifestement dĂ©libĂ©rĂ©e dâune obligation particuliĂšre de prudence ou de sĂ©curitĂ© prĂ©vue par la loi ou le rĂšglement, dâĂ©mettre dans lâair, de jeter, de dĂ©verser ou de laisser sâĂ©couler dans les eaux superficielles ou souterraines ou dans les eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales, directement ou indirectement, une ou plusieurs substances dont lâaction ou les rĂ©actions entraĂźnent des effets nuisibles graves et durables sur la santĂ©, la flore, la faune, Ă lâexception des dommages mentionnĂ©s aux articles L. 218-73 [relatif aux rejets nuisibles en mer ou en eau salĂ©e] et L. 432-2 [relatif aux rejets ayant eu pour effet de dĂ©truire le poisson ou nuire Ă sa nutrition], ou des modifications graves du rĂ©gime normal dâalimentation en eau ». Lorsque les faits de ces infractions sont commis de maniĂšre intentionnelle, elles sont alors qualifiĂ©es dâĂ©cocide » et sont punis de cinq ans dâemprisonnement et dâun million dâeuros dâamende, ce montant pouvant ĂȘtre portĂ© jusquâau quintuple de lâavantage tirĂ© de la commission de lâinfraction. Lâarticle L. 231-2 du Code de lâenvironnement dĂ©finit quant Ă lui un dĂ©lit liĂ© Ă lâabandon de dĂ©chets, dĂ©fini comme Le fait dâabandonner, de dĂ©poser ou de faire dĂ©poser des dĂ©chets, dans des conditions contraires au chapitre Ier du titre IV du livre V [relatif Ă la prĂ©vention et la gestion des dĂ©chets], et le fait de gĂ©rer des dĂ©chets, au sens de lâarticle L. 541-1-1, sans satisfaire aux prescriptions concernant les caractĂ©ristiques, les quantitĂ©s, les conditions techniques de prise en charge des dĂ©chets et les procĂ©dĂ©s de traitement mis en Ćuvre fixĂ©es en application des articles L. 541-2, L. 541-2-1, L. 541-7-2, L. 541-21-1 et L. 541-22 [relatifs Ă la gestion des dĂ©chets], lorsquâils provoquent une dĂ©gradation substantielle de la faune et de la flore ou de la qualitĂ© de lâair, du sol ou de lâeau ». De la mĂȘme façon que prĂ©cĂ©demment, ces faits constituent un Ă©cocide » lorsque les infractions sont commises de façon intentionnelle et quâelles entraĂźnent des atteinte grave et durables Ă la santĂ©, Ă la flore, Ă la faune ou Ă la qualitĂ© de lâair, du sol ou de lâeau. Ces infractions sont alors punies de trois ans dâemprisonnement et de 150 000 ⏠dâamende. ClĂ©mence DU ROSTU, Arthur GAYET, CĂ©cile JAUNEAU et Manon ROULETTE
article l 218 2 du code de la consommation